1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 16 mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.
1. Member States shall ensure, in accordance with the arrangements to be laid down under the procedure provided for in Article 68(2), that the Commission receives every year a statistical report concerning the total value, broken down by Member State and by category of activity to which Annexes I to X refer, of the contracts awarded below the thresholds set out in Article 16 but which would be covered by this Directive were it not for those thresholds.