«Dans le cas des préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre définies au point 2.1 de l’annexe I ayant une teneur en protéines comprise entre le minimum et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’adéquation de la préparation pour nourrissons à l’alimentation particulière des nourrissons est démontrée par des études appropriées réalisées conformément aux orientations des experts généralement admises concernant la conception et la réalisation de ces études».
‘In the case of infant formulae manufactured from cows’ milk or goats’ milk proteins defined in point 2.1 of Annex I with a protein content between the minimum and 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), the suitability of the infant formula for the particular nutritional use by infants shall be demonstrated through appropriate studies, performed following generally accepted expert guidance on the design and conduct of such studies’.