(9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application.
(9) This Regulation establishes a Common European Sales Law. It harmonises the contract laws of the Member States not by requiring amendments to the pre-existing national contract law, but by creating within each Member State's national law a second contract law regime for contracts within its scope.