8. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec une personne âgée de moins de dix-huit ans en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou d'avantage en échange de la participation de cette personne à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit destiné à la personne âgée de moins de dix-huit ans ou à un tiers, constitue un comportement visé par le paragraphe 1.
8. Any individual who engages in sexual activities with a person under the age of 18 years and in exchange offers or promises money or other forms of remuneration or consideration, regardless of whether this payment, promise or consideration is made to the person under the age of 18 years or to a third party, shall be guilty of intentional conduct within the meaning of paragraph 1.