1. S’agissant de nouveaux comptes de particuliers qui ne sont pas visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle le compte cesse d’être visé à cette sous-section), une autocertification – pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte – qui lui permet de déterminer si le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme un résident des États-Unis à des fins fiscales même si le titulaire du comp
te est également un résident fiscal d’un autr ...[+++]e territoire) et confirmer la plausibilité de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).(1) With respect to New Individual Accounts not described in paragraph A of this section, upon account opening (or within 90 days after the end of the calendar year in which the account ceases to be described in paragraph A of this section), the Reporting Canadian Financial Institution must obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Canadian Financial Institution to determine whether th
e Account Holder is resident in the United States for tax purposes (for this purpose, a U.S. citizen is considered to be resident in the United States for tax purposes, even if the Account
...[+++] Holder is also a tax resident of another jurisdiction) and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Canadian Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.