Pendant une période transitoire, dont la durée ne dépassera pas deux ans, la Commission peut, à la demande des États membres et conformément à la procédure définie à l'article 7, accorder une dérogation aux dispositions de la section 5 des annexes I et II, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.
During a transitional period, which may not exceed two years, the Commission may at the request of the Member States and in accordance with the procedure set out in Article 7, grant a derogation from the provisions of Section 5 of Annexes I and II, wherever the national statistical systems require major adaptations.