La Cour a clairement établi qu'une société de gestion ne peut s'engager dans une pratique concertée ayant pour effet de systématiquement refuser l'accès direct à son répertoire aux utilisateurs situés sur un autre territoire, à moins qu'un motif acceptable pour un tel refus consiste en une impossibilité pratique de mettre en place un système de surveillance d'utilisation de la licence dans le territoire de ce pays [20].
The Court made it clear that collecting societies may not engage in a concerted action having the effect of systematically refusing to grant direct access to their repertoires by users located in foreign territories, a possible justification for such a refusal being the impracticability of setting up a monitoring system in the foreign territory [20].