7. Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal, à la gestion de ses affaires internes et à l’exécution des fonctions de son personnel.
7. The Chairperson is the chief executive officer of the Tribunal and has supervision over and direction of the work of the Tribunal including, without restricting the generality of the foregoing,