2. Lors de l’élaboration des programmes de travail annuels visés à l’article 9, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace et à ce qu’elles fassent l’objet d’un réexamen annuel ainsi que de rapports.
2. The Commission shall, in the preparation of the annual work programmes referred to in Article 9, ensure effective priority-setting and an annual review of, and report on, statistical priorities.