(3) Pour l’application du paragraphe (1), tout intérêt existant de Petro-Canada Limitée, direct ou indirect, dans les terres à inclure dans le permis avec clause spéciale de renouvellement mentionné dans le présent règlement, est compris dans le calcul du taux de participation canadienne en vertu du présent règlement.
(3) For the purposes of subsection (1), any existing interest of Petro-Canada Limited, directly or indirectly, in the lands to be included in the special renewal permit referred to therein shall be included when determining the Canadian participation rate pursuant to these Regulations.