2. Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.
2. A security shall on request be released in part where the relevant evidence has been furnished in relation to part of a quantity of product, provided that that part is not less than any minimum quantity specified in the regulation requiring the security, or, in the absence, as specified by the Member State.