(2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.
(2) For the purposes of this Part (other than Division III and Schedule VII), where a person imports capital property of the person that was improved outside Canada and tax under Division III is payable on a value, determined under the Value of Imported Goods (GST/HST) Regulations, that does not exceed the value of the improvement, the importation shall be deemed to be an importation of the improvement.