14. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.
14. Member States shall ensure that the appropriate measures are taken, including administrative action or criminal proceedings in conformity with their national law, against the natural or legal persons responsible where confidentiality rules imposed by this Directive have not been respected.