(3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.
(3) A reference in this Act to the contributory salary and wages of a person for a year shall, in relation to any remuneration paid to him in respect of pensionable employment in a province providing a comprehensive pension plan, be construed as a reference to his income for the year from that employment as that income is required to be computed under the provincial pension plan of that province.