3.1.1. Les autorités compétentes doivent envisager une option de restauration naturelle, c'est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine n'a lieu pour remettre directement en leur état originel, ou dans un état approchant, les ressources ou services naturels endommagés.
3.1.1. The competent authority shall consider a natural recovery option, that is an option in which no human intervention would be taken to directly restore the damaged natural resources and/or services to, or towards, baseline condition.