d) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;
(d) any amount included in computing the individual’s income for the year by virtue of subsection 146(8), to the extent that the amount is a refund of premiums, as defined by section 146, under a registered retirement savings plan received by the individual under the plan on or after the death of the person who was, immediately before the person’s death, the annuitant thereunder;