51 (1) S’il fait droit à l’appel pour le motif qu’il y a eu manquement aux paramètres prévus à l’article 35, ou absence du préavis ou de l’annonce prévus aux articles 36 et 37, l’Office ordonne soit l’annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l’annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.
51 (1) Where the Agency’s decision is that one or more of the charging principles set out in section 35 have not been observed in establishing a new charge or revising an existing charge or that no notice under section 36 was given or no announcement under section 37 was made in respect of a new or revised charge, the Agency shall, as the case may be,