1. Les plates-formes d’enchère désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente lors des différentes séances d'enchères prévues en 2012, au plus tard le 30 septembre 2011, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir préalablement consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet.
1. The auction platforms appointed pursuant to Article 26(1) or (2) of this Regulation shall determine and publish the bidding windows, individual volumes and auction dates of the allowances covered by Chapter II of Directive 2003/87/EC to be auctioned in individual auctions for 2012, by 30 September 2011, or as soon as practicable thereafter, having previously consulted the Commission and obtained its opinion thereon.