65.2 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d’un juge à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c).
65.2 (1) Every person who, without good and sufficient cause, the proof of which lies on that person, refuses to answer a question or to produce a record or thing to the person designated under paragraph 30.11(2)(c) after a judge has ruled against the objection under paragraph 30.11(8)(a), is guilty of an offence and liable on conviction on indictment or on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.