3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'accès et de l'interconnexion liés à la fourniture des services visés au paragraphe 1 soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation desdits services.
3. National regulatory authorities shall ensure that pricing for access and interconnection related to the provision of the facilities in paragraph 1 is cost oriented and that direct charges to subscribers, if any, do not act as a disincentive for the use of these facilities.