En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la convention, la Communauté déclare également que, étant donné que seuls les États ont qualité pour intervenir en tant que parties dans les affaires portées devant la Cour internationale de justice, la Communauté n'est liée que par la procédure d'arbitrage visée à l'article 17, paragraphe 2.
Furthermore, pursuant to Article 17(3) of that Convention, the Community also declares that since only States may be parties in cases before the International Court of Justice, the Community is bound only by the arbitration procedure referred to in 17(2).