(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :
(1.2) Despite anything in federal or provincial law, if a trustee, in that position, carries on the business of a debtor or continues the employment of a debtor’s employees, the trustee is not by reason of that fact personally liable in respect of a liability, including one as a successor employer,