b) lorsque, pour une année
civile, le service ouvrant droit à pension du contributeur qui n’est pas prévu à l’ali
néa a) comprend une période de service ouvrant droit à pension dans la force de réserve pour laquelle le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes est moindre que le nombre de jours de service ouvrant
droit à pension, la solde touchée par le contributeur à l’égard du service ouvrant
droit ...[+++] à pension est calculée, pour cette année civile, selon la formule suivante :
(b) if the pensionable service of a contributor in a calendar year, other than pensionable service referred to in paragraph (a), includes a period during which the number of days of Canadian Forces service is less than the number of days of pensionable service, the amount of pay received by the contributor in respect of the pensionable service in that calendar year shall be calculated as follows: