(8) Toute personne tenue, en vertu de l’article 11, de produire une déclaration de r
evenu de production pour le compte d’une autre personne pour une année d’imposition doit, dans les trente jours qui suivent la date de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation, acquitter tous les
impôts, intérêts et pénalités payables par ou pour cette autre personne sous le régime de la présente partie dans la mesure où elle a, ou a eu depuis l’année d’imposition, en sa possession ou sous son contrôle, des biens appartenant à cette autre pers
...[+++]onne ou à sa succession et elle est alors réputée avoir fait ce paiement pour le compte du contribuable.
(8) Every person required by section 11 to file a return of the production revenue of any other person for a taxation year shall, within thirty days from the day of mailing of the notice of assessment, pay all taxes, interest and penalties payable by or in respect of that other person under this Part to the extent that he has or had, at any time since the taxation year, in his possession or control property belonging to that other person or his estate and shall thereupon be deemed to have made that payment on behalf of the taxpayer.