(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a la gestion et la maîtrise de ces droits, à l’exception de ceux relatifs aux eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale; il peut, d’une part, avec l’agrément du Conseil exécutif, les exercer ou les aliéner et, d’autre part, conserver le produit de ces opérations.
(2) Subject to this Act, the Commissioner has the administration and control of all rights in respect of waters in Yukon — other than waters in a federal conservation area — and, with the consent of the Executive Council, may exercise those rights or sell or otherwise dispose of them and may retain the proceeds of the disposition.