2. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 116.
2. Where the customs authorities are not in a position, on the basis of the grounds adduced, to grant repayment or remission of an amount of import or export duty, it is required to examine the merits of an application for repayment or remission in the light of the other grounds for repayment or remission referred to in Article 116.