« Lorsqu'un opérateur économique soumis aux dispositions de l'article 26 de la sixième directive 77/388 effectue, contre le paiement d'un prix forfaitaire, des opérations composées de prestations de services fournies en partie par lui-même, en partie par d'autres assujettis, le régime de TVA prévu par l'article 26, précité, ne peut être appliqué qu'à ces dernières, dans la mesure où celles-ci profitent directement au voyageur.
Where a trader who comes under the provisions of Article 26 of the Sixth Directive 77/388 carries out, in return for payment of a package price, operations which consist of services supplied partly by himself and partly by other taxable persons, the VAT scheme provided for in Article 26 may be applied only to the latter, in so far as they are of direct benefit to the traveller.