7. Les régimes d'aides en faveur du partage du travail, des parents qui travaillent et de mesures similaires visant à favoriser l'emploi, mais qui n'aboutissent pas à une augmentation nette du nombre d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou à l'embauche ou l'emploi de travailleurs handicapés, restent soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et sont appréciés par la Commission au regard de l'article 87.
7. Aid schemes for job-sharing, for provision of support for working parents and similar employment measures which promote employment but which do not result in a net increase in employment, in the recruitment of disadvantaged workers, or in the recruitment or employment of disabled workers shall remain subject to the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty and shall be assessed by the Commission in accordance with Article 87.