9 (1) Un commerçant ne peut vendre ni m
ettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mes
ure de longueur, de surface, de volume ou de capac
ité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règ
...[+++]lements :
9 (1) No trader shall sell, offer for sale or have in their possession for sale on the basis of number or measure any commodity, unless its quantity is stated accurately within prescribed limits of error and in the manner prescribed in terms of number or units of measurement of length, area, volume or capacity, or mass or weight on the following items, as may be prescribed: