18. Un droit de 166 $ est exigible lorsqu’un pilote conduit un navire à une cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub, à un élévateur à navires ou à un berceau, ou le ramène de l’un de ces lieux.
18. The charge payable where a pilot conducts a ship into or out of a dry dock, floating dock, graving dock, or onto or off of a syncrolift or a cradle is $166.