b) d’autre part, il est raisonnable de la considé
rer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« an
cienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la so
...[+++]ciété pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,
(b) can reasonably be considered to be a non-capital loss of a subsidiary corporation (in this subsection referred to as the “former subsidiary corporation”) from carrying on a particular business (in this subsection referred to as the “former subsidiary corporation’s loss business”) that was deemed by subsection 88(1.1) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, as it read on November 12, 1981 to be the non-capital loss of the corporation for the taxation year of the corporation in which the former subsidiary corporation’s loss year ended