42.1 Sous réserve du paragraphe 10(4) et de l’article 11, il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder du saumon au moyen d’un filet, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche restreinte délivré à cet effet en vertu du Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique.
42.1 Subject to subsection 10(4) and section 11, no person shall fish for or catch and retain salmon by means of a net unless that person is the holder of a limited fishery licence issued for that purpose pursuant to the Atlantic Fishery Registration and Licensing Regulations.