1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.
1. Without prejudice to any bilateral agreements to which the Community is a party, a Member State shall notify the Commission of measures required by a third country if they differ from the common basic standards referred to in Article 4 in respect of flights from an airport in a Member State to, or over, that third country.