En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État m
embre à verser à la Banque conformément à l’article II, section 7 i), ou pour amortir des prêts contractés dans ladite monnaie, et dont la Banque n’a
pas besoin pour ses opérations, la Banque acceptera de cet État membre des bons ou engagements similaires émis par le gouvernement dudit État membre ou par le dépositaire désigné par lui. Ces bons ou engagements ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et seront payables à vue, à leur valeur nominale, par inscription
au crédit ...[+++]du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.The Bank shall accept
from any member, in place of any part of the member’s currency, paid in to the Bank under Article II, Section 7(i), or to meet amortization payments on loans made with such currency, and not needed
by the Bank in its operations, notes or similar obligations issued by the Government of the member or the depository designated by such member, which shall be non-negotiable, non-interest-bearing and p
ayable at their par value on demand by credit ...[+++] to the account of the Bank in the designated depository.