2. Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées.
2. Before taking a decision to reject an economic operator from a given procurement procedure, the contracting authority shall give the economic operator the opportunity to submit its observations, unless the rejection has been justified in accordance with point (a) of paragraph 1 by an exclusion decision taken with regard to the economic operator, following an examination of its observations.