Lorsque la demande d'accès porte sur un document relatif à la fonction d'enquête ou à la coopération opérationnelle avec les Etats membres, son traitement relève du directeur désigné au sein de l'Office ou du fonctionnaire désigné à cet effet, en ce qui concerne une demande initiale d'accès, et du directeur de l'Office, en ce qui concerne une demande confirmative.
Where the request for access concerns a document relating to OLAF's investigative function or its operational cooperation with the Member States, it must be handled by the Director or member of staff within the Office designated for that purpose, in the case of an initial application, or by the Director of OLAF in the case of a confirmatory application.