1 bis. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose d'accords régissant la conduite des teneurs de marché et qu'il veille à ce qu'un nombre suffisant d'entreprises d'investissement participent à ces accords, qui afficheront des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d'apporter de la liquidité sur une base régulière et continue pendant un minimum d'heures de négociation en continu, en tenant compte des conditions, des règles et des règlements prévalant sur le marché, à moins qu'une telle exigence ne soit pas adaptée à la nature et à l'échelle des négociations sur ce marché réglementé.
1a. Member States shall require a regulated market to have in place agreements covering the conduct of market makers and to ensure that a sufficient number of investment firms take part in such agreements, who will post firm quotes at competitive prices with the result of providing liquidity to the market on a regular and ongoing basis for a minimum proportion of continuous trading hours, taking into account prevailing market conditions, rules and regulations, unless such a requirement is not appropriate to the nature and scale of the trading on that regulated market.