(7) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie, à l’époque de la nomination ou de la nouvelle nomination de l’officier, ou postérieurement à cette nomination ou nouvelle nomination, dans la durée du service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si l’officier paie le montant requis par le gouverneur en conseil.
(7) Recognition of prior service in and time served in any provincial police force of a province with which the Governor in Council has entered into an arrangement under section 5 of the former Act, at the time of the officer’s appointment or re-appointment or subsequent to such appointment or re-appointment, may be included in his term of service for the purposes of pension under this Part, if the officer pays the amount required by the Governor in Council.