Si le projet de loi est adopté après la publication par le directeur général des élections des résultats du calcul du nombre de sièges attribués à chaque province, le directeur général des élections procédera, dès que possible après avoir reçu les estimations appropriées du statisticien en chef, à un second calcul du nombre de sièges de chaque province, en utilisant la nouvelle formule de répartition édictée par le projet de loi (art. 20 du projet de loi).
If Bill C-20 is adopted after the publication by the Chief Electoral Officer of the results of the calculation of the number of seats for each province, the Chief Electoral Officer must, as soon as feasible after he or she receives the appropriate estimates from the Chief Statistician, proceed to a second calculation of the number of seats for each province, using the new distribution formulae enacted by Bill C-20 (Clause 20).