Cet objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est fixé et calculé selon les modalités et la méthode exposées à l'annexe I. Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion figurant à l'annexe II s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.
This national indicative energy savings target shall be set and calculated in accordance with the provisions and methodology set out in Annex I. For purposes of comparison of energy savings and for conversion to a comparable unit, the conversion factors set out in Annex II shall apply unless the use of other conversion factors can be justified.