1. Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars établissent, lorsqu'il n'en existe pas, un mécanisme de traitement des plaintes accessible à tous les passagers, y compris aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite, concernant les droits et obligations qui font l'objet du présent règlement.
1. Bus and/or coach undertakings shall, where one does not already exist, establish a complaint handling mechanism, accessible for all passengers, including passengers with disabilities and passengers with reduced mobility, for rights and obligations covered by this Regulation.