(1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b).
(1.1) The Treasury Board shall, in accordance with the regulations, if any, advance moneys to any individual referred to in subsection (1) for the costs, charges and expenses of an action or proceeding referred to in that subsection unless there are reasonable grounds to believe that the individual does not fulfil the conditions set out in paragraph (1)(a) or (b).