(5) Pour l’application du paragraphe (2),
lorsqu’une personne morale, commission ou assoc
iation est tenue de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur une méthode visée au paragraphe 14(2), elle est réputée avoir été tenue de
payer un acompte
provisionnel ou une fraction de ...[+++]l’impôt, calculés, selon le cas :
(5) For the purposes of subsection (2), where a corporation, commission or association is required to pay a part or an instalment of tax for a taxation year computed by reference to a method described in subsection 14(2), it shall be deemed to have been liable to pay a part or an instalment computed by reference to