si l’entité est tenue d’absorber les pertes d’une entité structurée non consolidée avant d’autres parties, la limite maximale des pertes à absorber par l’entité, et (le cas échéant) le rang et le montant des pertes potentielles assumées par les parties dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des intérêts de l’entité dans l’entité structurée non consolidée;
whether the entity is required to absorb losses of an unconsolidated structured entity before other parties, the maximum limit of such losses for the entity, and (if relevant) the ranking and amounts of potential losses borne by parties whose interests rank lower than the entity’s interest in the unconsolidated structured entity.