1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à pr
opos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d'un dessin ou modèle communaut
aire, aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles communautaires d'un autre État me
mbre est compétente pour connaître du fond ...[+++].
1. Application may be made to the courts of a Member State, including Community design courts, for such provisional measures, including protective measures, in respect of a Community design as may be available under the law of that State in respect of national design rights even if, under this Regulation, a Community design court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.