1. Le contractant peut, avant la mise en stock, découper ou désosser les produits visés à l'article 2 paragraphe 2 en tout ou partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que toute la viande résultant de l'opération de découpage ou de désossage soit mise en stock.
1. The contractor may, before placing into store, cut or bone all or part of the products referred to in Article 2 (2), provided that only the quantity for which the contract has been concluded is employed and that all the meat resulting from such operations is placed in store.