1. Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, ils s'abstiennent de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en question jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci ait été mis(e) en conformité.
1. Where distributors consider or have reason to believe that a vehicle, system, component or separate technical unit is not in conformity with the requirements of this Regulation, they shall not make available on the market, register or enter into service the vehicle, system, component or separate technical unit until it has been brought into conformity.