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. Un État membre peut exempter des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, et des obligations de détenir à bord des moyens de transmission électronique des données au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1966/2006 les capitaines des navires battant son pavillon l
orsque ceux-ci sont absents du port pendant une durée égale ou inférieure à 24 heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa
...[+++] juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.