1. Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attrib
uées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17
mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des trava
illeurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équiv
...[+++]alente selon le droit national.
1. Any measure implementing this Chapter, as regards workers, shall cover all benefits under occupational social security schemes derived from periods of employment subsequent to 17 May 1990 and shall apply retroactively to that date, without prejudice to workers or those claiming under them who have, before that date, initiated legal proceedings or raised an equivalent claim under national law.