Aux termes de la LEC, les directeurs du scrutin dressent les listes électorales « préliminaires » « dans les meilleurs délais » après la délivrance des brefs d’élection (art. 93 de la LEC), les listes « révisées », le 11e jour précédant le jour du scrutin pour utilisation au bureau de vote par anticipation (art. 105 de la LEC), et les listes « officielles », le troisième jour précédant le jour du scrutin (art. 106 de la LEC).
Under the provisions of the Act, returning officers prepared “preliminary lists” of electors “as soon as possible” after the issuance of an election writ (section 93), “revised lists” on the 11th day before polling day for use at advance polls (section 105), and “official lists” on the 3rd day before polling day (section 106).